C-19, r. 2 - Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels

Texte complet
23.1. L’organisme municipal doit tenir un concours d’architecture conformément aux règles établies par le ministre de la Culture et des Communications aux fins de l’adjudication de tout contrat pour la fourniture de services rendus par un architecte relativement à un projet de construction évalué à 2 000 000 $ ou plus et visant un équipement pour lequel l’organisme municipal bénéficie d’une subvention en vertu du programme de soutien aux équipements culturels du ministère de la Culture et des Communications.
L’organisme municipal doit, s’il en est requis par le ministre de la Culture et des Communications, tenir un tel concours aux fins de l’adjudication de tout contrat pour la fourniture de services rendus par un architecte relativement à tout projet de construction évalué à moins de 2 000 000 $ et visant un tel équipement.
L’organisme peut se réserver la possibilité de refuser toute prestation d’un architecte qui, au cours des 2 années précédant la date d’ouverture des prestations, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant qui remplit les conditions prescrites au paragraphe 2.0.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
D. 1157-2002, a. 6; D. 1161-2013, a. 5; L.Q. 2018, c. 8, a. 258.
23.1. Malgré les articles 3 à 23, l’organisme municipal doit tenir un concours d’architecture conformément aux règles établies par le ministre de la Culture et des Communications aux fins de l’adjudication de tout contrat pour la fourniture de services rendus par un architecte relativement à un projet de construction évalué à 2 000 000 $ ou plus et visant un équipement pour lequel l’organisme municipal bénéficie d’une subvention en vertu du programme de soutien aux équipements culturels du ministère de la Culture et des Communications.
L’organisme municipal doit, s’il en est requis par le ministre de la Culture et des Communications, tenir un tel concours aux fins de l’adjudication de tout contrat pour la fourniture de services rendus par un architecte relativement à tout projet de construction évalué à moins de 2 000 000 $ et visant un tel équipement.
L’organisme peut se réserver la possibilité de refuser toute prestation d’un architecte qui, au cours des 2 années précédant la date d’ouverture des prestations, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant qui remplit les conditions prescrites au paragraphe 2.0.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
D. 1157-2002, a. 6; D. 1161-2013, a. 5.
23.1. Malgré les articles 3 à 23, l’organisme municipal doit tenir un concours d’architecture conformément aux règles établies par le ministre de la Culture et des Communications aux fins de l’adjudication de tout contrat pour la fourniture de services rendus par un architecte relativement à un projet de construction évalué à 2 000 000 $ ou plus et visant un équipement pour lequel l’organisme municipal bénéficie d’une subvention en vertu du programme de soutien aux équipements culturels du ministère de la Culture et des Communications.
L’organisme municipal doit, s’il en est requis par le ministre de la Culture et des Communications, tenir un tel concours aux fins de l’adjudication de tout contrat pour la fourniture de services rendus par un architecte relativement à tout projet de construction évalué à moins de 2 000 000 $ et visant un tel équipement.
D. 1157-2002, a. 6.